T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
449R1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 449 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une note de crédit ou une note de débit, selon le cas, concernant une ou plusieurs fournitures sont les suivants:
1°  une déclaration ou une mention indiquant que le document en question constitue une note de crédit ou une note de débit;
2°  le nom du fournisseur ou d’un intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel le fournisseur ou l’intermédiaire fait affaire, ainsi que le numéro d’inscription qui a été attribué, en vertu de l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
3°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
4°  la date à laquelle la note est remise;
5°  dans le cas où la note est remise à l’égard d’une ristourne et que l’article 453 de la Loi s’applique, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe que l’émetteur de la ristourne est réputé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 453 de la Loi, avoir effectué à l’égard des fournitures auxquelles la ristourne se rapporte;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  sauf lorsque le paragraphe 5 s’applique:
a)  dans le cas où la note est remise pour un montant total qui comprend le montant par lequel ont été réduites la contrepartie pour une ou plusieurs fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, et la taxe calculée y afférente, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe qui est inclus dans ce montant total;
b)  dans tout autre cas, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe pour lequel la note est remise.
D. 1607-92, a. 449R1; D. 1463-2001, a. 46; D. 321-2017, a. 28.
449R1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 449 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une note de crédit ou une note de débit, selon le cas, concernant une ou plusieurs fournitures sont les suivants:
1°  une déclaration ou une mention indiquant que le document en question constitue une note de crédit ou une note de débit;
2°  le nom du fournisseur ou d’un intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel le fournisseur ou l’intermédiaire fait affaire, ainsi que le numéro d’inscription qui a été attribué, en vertu de l’article 415 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
3°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire autorisé ou de son représentant autorisé;
4°  la date à laquelle la note est remise;
5°  dans le cas où la note est remise à l’égard d’une ristourne et que l’article 453 de la Loi s’applique, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe que l’émetteur de la ristourne est réputé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 453 de la Loi, avoir effectué à l’égard des fournitures auxquelles la ristourne se rapporte;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  sauf lorsque le paragraphe 5 s’applique:
a)  dans le cas où la note est remise pour un montant total qui comprend le montant par lequel ont été réduites la contrepartie pour une ou plusieurs fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, et la taxe calculée y afférente, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe qui est inclus dans ce montant total;
b)  dans tout autre cas, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe pour lequel la note est remise.
D. 1607-92, a. 449R1; D. 1463-2001, a. 46.